Déontologie

CODE DE DEONTOLOGIE DES PSYCHOLOGUES

Actualisation du code de déontologie des psychologues de mars 1996. Le présent Code est la version actualisée du Code 1996 (actualisé en mars 2012). Le respect de la personne dans sa dimension psychique est un droit inaliénable. Sa reconnaissance fonde l’action du psychologue.

PRÉAMBULE
L’usage professionnel du titre de psychologue est défini par l’article 44 de la loi n°85-772 du 25 juillet 1985 complété par l’article 57 de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 qui fait obligation aux psychologues de s’inscrire sur les listes ADELI.
Le présent code de déontologie s’applique aux personnes titulaires du titre de psychologue, quels que soient le mode et le cadre d’exercice, y compris celui de la recherche et de l’enseignement.
Il engage aussi l’ensemble des enseignants-chercheurs en psychologie de la 16ème section du Conseil National des Universités, qui contribuent à la formation initiale et professionnelle des psychologues. Il engage également les étudiants en psychologie, notamment dans le cadre des stages en formation initiale ou professionnelle.
Le respect de ces règles vise à protéger le public des mésusages de la psychologie.
Les organisations professionnelles signataires du présent Code s’emploient à s’y référer et à le faire
connaître. Elles apportent, dans cette perspective, soutien et assistance à leurs membres.

PRINCIPES GÉNÉRAUX
La complexité des situations psychologiques s’oppose à l’application automatique de règles. Le respect du présent code de déontologie repose sur une réflexion éthique et une capacité de discernement dans l’application et le respect des grands principes suivants :

Principe 1 : Respect des droits fondamentaux de la personne

Le psychologue réfère son exercice aux libertés et droits fondamentaux garantis par la loi et la Constitution, par les principes généraux du Droit communautaire et par les conventions et traités internationaux. Il exerce dans le respect de la personne, de sa dignité et de sa liberté.
Le psychologue s’attache à respecter l’autonomie de la personne et en particulier son droit à l’information, sa liberté de jugement et de décision. Toute personne doit être informée de la possibilité de consulter directement le psychologue de son choix.
Principe 2 : Respect de la vie privée, du secret professionnel, de la confidentialité
Le psychologue est soumis à une obligation de discrétion. Il s’astreint au secret professionnel et à la confidentialité qui doivent être garantis dans ses conditions d’exercice. En toutes circonstances, il en informe les personnes concernées et recherche leur consentement éclairé. Il respecte le principe fondamental que nul ne peut être contraint de révéler quoi que ce soit sur lui-même.
Principe 3 : Intégrité et probité
En toutes circonstances, le psychologue respecte les principes éthiques, les valeurs d’intégrité et de probité inhérents à l’exercice de sa profession. Il a pour obligation de ne pas exploiter une relation professionnelle à des fins personnelles, religieuses, sectaires, politiques, ou en vue de tout autre intérêt idéologique. Il prend en considération les utilisations qui pourraient être faites de ses interventions et de ses écrits par des tiers.
Principe 4 : Compétence
Le psychologue tient sa compétence :
– de connaissances théoriques et méthodologiques acquises dans les conditions définies par l’article
44 de la loi du 25 juillet 1985 modifiée, relative à l’usage professionnel du titre de psychologue ;
– de l’actualisation régulière de ses connaissances ;
– de sa formation à discerner son implication personnelle dans l’approche et la compréhension d’autrui.
Chaque psychologue est garant de ses qualifications particulières. Il définit ses limites propres compte tenu de sa formation et de son expérience. Il est de sa responsabilité déontologique de refuser toute intervention lorsqu’il sait ne pas avoir les compétences requises. Quels que soient le contexte de son intervention et les éventuelles pressions subies, il agit avec prudence, mesure, discernement et impartialité.
Principe 5 : Responsabilité et autonomie professionnelle
Dans le cadre de sa compétence professionnelle et de la nature de ses fonctions, le psychologue est responsable, en toute autonomie, du choix et de l’application de ses modes d’intervention, des méthodes ou techniques qu’il conçoit et met en œuvre, ainsi que des avis qu’il formule.
Il défend la nécessité de cette autonomie professionnelle inhérente à l’exercice de sa profession notamment auprès des usagers, employeurs ou donneurs d’ordre. Au préalable et jusqu’au terme
de la réalisation de ses missions, il est attentif à l’adéquation entre celles-ci et ses compétences professionnelles.
Il peut exercer différentes missions et fonctions. Il est de sa responsabilité de les distinguer et de faire distinguer leur cadre respectif.
Principe 6 : Rigueur et respect du cadre d’intervention
Les dispositifs méthodologiques mis en place par le psychologue répondent aux objectifs de ses interventions, et à eux seulement.
Les modes d’intervention choisis et construits par le psychologue doivent pouvoir faire l’objet d’une explicitation raisonnée et adaptée à son interlocuteur, ou d’une argumentation contradictoire avec ses pairs de leurs fondements théoriques et méthodologiques.

TITRE I- EXERCICE PROFESSIONNEL
CHAPITRE I DÉFINITION DE LA PROFESSION
Article 1 : Le psychologue fait état de son titre de psychologue dès lors qu’il exerce du fait de sa profession à titre libéral, en tant qu’agent du secteur public, salarié du secteur privé, associatif ou à titre bénévole.
Article 2 : La mission fondamentale du psychologue est de faire reconnaître et respecter la personne dans sa dimension psychique. Son activité porte sur les composantes psychologiques des individus considérés isolément ou collectivement et situés dans leur contexte.
Article 3 : Ses champs d’intervention, en situation individuelle, groupale ou institutionnelle, relèvent d’une diversité de missions telles que : la prévention, l’évaluation, le diagnostic, l’expertise, le soin, la psychothérapie, l’accompagnement psychologique, le conseil, l’orientation, l’analyse du travail, le travail institutionnel, la recherche, l’enseignement de la psychologie, la formation.
CHAPITRE II CONDITIONS D’EXERCICE
Article 4 : Qu’il exerce seul ou en équipe pluriprofessionnelle, le psychologue fait respecter sa spécificité professionnelle. Il respecte celle des autres.
Article 5 : En toutes circonstances, le psychologue fait preuve de mesure, de discernement et d’impartialité. Le psychologue accepte les missions qu’il estime compatibles avec ses fonctions et ses compétences dans le respect du présent Code. S’il l’estime utile, il peut orienter les personnes ou faire appel à d’autres professionnels.
Article 6 : L’exercice professionnel du psychologue nécessite une installation appropriée dans des locaux adéquats et qui garantissent la confidentialité. Le psychologue dispose de moyens suffisants et adaptés à ses actes professionnels et aux publics auprès desquels il intervient. Il protège contre toute indiscrétion l’ensemble des données concernant ses interventions, quels qu’en soient le contenu et le support.
Article 7 : Le psychologue est tenu au secret professionnel dans les conditions et les limites des dispositions du code pénal (articles 226-13 et 226-14). Le secret professionnel couvre tout ce dont le psychologue a connaissance dans l’exercice de sa profession : ce qui lui est confié comme ce qu’il voit, entend ou comprend.
Article 8 : Dans tout échange entre professionnels ayant pour objet l’examen de personnes ou de situations, le psychologue partage uniquement les informations strictement nécessaires à la finalité professionnelle, conformément aux dispositions légales en vigueur. En tenant compte du contexte, il s’efforce d’informer au préalable les personnes concernées de sa participation à ces échanges.
Article 9 : Le psychologue recherche systématiquement le consentement libre et éclairé de ceux qui le consultent ou qui participent à une évaluation ou une expertise. Il les informe de façon claire et intelligible des objectifs, des modalités, du coût éventuel et des limites de son intervention. Le cas échéant, il leur indique la possibilité de consulter un autre praticien.
Article 10 : Lorsque l’intervention se déroule dans un cadre d’expertise judiciaire ou de contrainte légale, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse de la dimension psychique de la personne. Les destinataires de ses conclusions sont clairement indiqués à cette dernière.
Article 11 : Dans le cadre d’une pratique auprès d’un mineur, le psychologue s’assure autant que possible de son consentement. Il recherche l’autorisation des représentants légaux dans le respect des règles relatives à l’autorité parentale (Article 371 et suivants du code civil).
Article 12 : Le psychologue recevant un mineur, un majeur protégé, une personne vulnérable ou dont le discernement est altéré ou aboli, tient compte de sa situation, de son statut et des dispositions légales ou réglementaires en vigueur. Lorsque la personne n’est pas en capacité d’exprimer son consentement, le psychologue s’efforce de réunir les conditions d’une relation respectueuse.
Article 13 : L’évaluation faite par le psychologue porte exclusivement sur des personnes qu’il a lui-même rencontrées.
Le psychologue peut s’autoriser à donner un avis prudent et circonstancié dans certaines situations, sans que celui-ci ait valeur d’évaluation.
Article 14 : Le psychologue n’use pas de sa position à des fins personnelles, de prosélytisme ou d’aliénation économique, affective ou sexuelle des personnes qu’il rencontre.
Article 15 : Le psychologue présente ses conclusions de façon claire et adaptée à la personne concernée. Celles-ci répondent avec prudence et discernement à la demande ou à la question posée.
Lorsque ces conclusions sont transmises à un tiers, elles ne comportent les éléments d’ordre psychologique qui les fondent que si nécessaire. L’assentiment de la personne concernée ou son information préalable est requis.
Article 16 : Le psychologue n’engage pas d’interventions impliquant des personnes auxquelles il est personnellement lié. Face à un risque de conflits d’intérêts, le psychologue est amené à se récuser.
Article 17 : Dans le cas de situations susceptibles de porter atteinte à l’intégrité psychique ou physique de la personne qui le consulte ou à celle d’un tiers, le psychologue évalue avec discernement la conduite à tenir. Il le fait dans le respect du secret professionnel et des dispositions légales d’assistance à personne en péril. Le psychologue peut éclairer sa décision en prenant conseil, notamment auprès de confrères expérimentés.
Article 18 : Les documents émanant d’un psychologue sont datés, portent son identité, son titre, son numéro ADELI, ses coordonnées professionnelles, sa signature ainsi que le destinataire et l’objet de son écrit. Seul le psychologue auteur de ces documents est habilité à les signer, les modifier, ou les annuler. Il fait respecter la confidentialité de son courrier postal ou électronique.
Article 19 : Dans le cas où le psychologue prévoit d’interrompre son activité ou y est contraint pour quelque motif que ce soit, il s’efforce d’assurer la continuité de son action. Les documents afférents à son activité peuvent être transmis ou détruits, en respectant les procédures offrant toutes garanties de préservation de la confidentialité.
CHAPITRE III MODALITÉS TECHNIQUES D’EXERCICE
Article 20 : La pratique du psychologue est indissociable d’une réflexion critique portant sur ses choix d’intervention. Elle ne se réduit pas aux méthodes ou techniques employées. Elle nécessite une mise en perspective théorique et éthique de celles-ci.
Article 21 : Un des outils principaux du psychologue est l’entretien. Les techniques qu’il utilise à des fins d’évaluation, de diagnostic, d’orientation ou de sélection, doivent avoir été scientifiquement validées. Dans l’utilisation, l’administration, la correction et l’analyse des résultats de tests, le psychologue respecte les principes scientifiques et professionnels acquis pendant sa formation spécifique et en référence aux recommandations de la commission internationale des tests.
Article 22 : Le psychologue est averti du caractère relatif de ses évaluations et interprétations et il prend en compte les processus évolutifs de la personne. Il émet des conclusions contextualisées et non réductrices concernant les ressources psychologiques et psychosociales des individus ou des groupes.
Article 23 : Le psychologue recueille, traite, classe et archive ses notes personnelles et les données afférentes à son activité de manière à préserver la vie privée des personnes en garantissant le respect du secret professionnel. Lorsque ces données sont utilisées à des fins, de publication ou de communication, elles sont impérativement traitées dans le respect absolu de l’anonymat.

Article 24 : Le psychologue privilégie la rencontre effective à toute forme de communication à distance. Il doit rester personnellement identifiable et veiller à sécuriser les échanges. Il utilise les outils et les techniques de téléconsultation en tenant compte des spécificités et des limites de la cyberpsychologie. Il reste attentif à l’évolution des réglementations en vigueur et aux recommandations des organisations internationales de psychologie.
Article 25 : Le psychologue qui exerce en libéral détermine ses honoraires avec tact et mesure dans le respect des règlementations en vigueur. Il en informe préalablement les personnes qu’il reçoit et/ou les organisations dans lesquelles il intervient. Il s’assure de leur accord.
CHAPITRE IV RELATIONS DU PSYCHOLOGUE AVEC SES PAIRS
Article 26 : Le psychologue veille au respect de sa profession. Il soutient ses pairs dans leur exercice
professionnel, en référence au présent Code dont il veille à l’application et à la défense. Il s’efforce
de répondre à leur demande de conseil et d’aide en contribuant notamment à la résolution de
problèmes déontologiques.
Article 27 : Le psychologue respecte la pluralité des références théoriques et les pratiques de ses pairs, pour autant qu’elles ne contreviennent pas aux principes généraux du présent Code. Cela n’exclut pas l’éventualité d’une critique argumentée.
Article 28 : Lorsque plusieurs psychologues ont connaissance d’intervenir conjointement dans le cadre d’une même situation ou dans un même lieu professionnel, ils se concertent pour préciser la nature et l’articulation de leurs interventions.
Article 29 : Le psychologue agit en toute loyauté vis-à-vis de ses pairs. Il s’interdit tout détournement ou tentative de détournement de clientèle ou de patientèle.
CHAPITRE V DIFFUSION DE LA PSYCHOLOGIE
Article 30 : Le psychologue a une responsabilité dans ce qu’il diffuse de la psychologie et de l’image de la profession auprès du public et des médias. Il se montre vigilant quant au respect du présent Code dans les conditions de sa participation à tout message diffusé publiquement.
Article 31 : Le psychologue fait preuve de rigueur et circonspection dans sa présentation au public, des méthodes, techniques et outils psychologiques qui lui sont propres. Il veille à rappeler, le cas échéant, que leur utilisation, instrumentalisation ou détournement par des non-psychologues est illégitime, et peut être source de danger pour le public.
Article 32 : Le psychologue diffuse au public une information sur son activité professionnelle avec mesure et en référence à son titre, y compris lorsqu’il a recours à la publicité pour son exercice libéral.
TITRE II
FORMATION DU PSYCHOLOGUE
Article 33 : L’enseignement de la psychologie et la formation du psychologue respectent les principes déontologiques du présent Code. En sont exclus tout endoctrinement ou sectarisme.
Article 34 : L’enseignement de la psychologie fait une place aux disciplines qui contribuent à la connaissance de l’homme et au respect de ses droits, afin de préparer les étudiants à aborder les questions liées à leur futur exercice dans le respect des connaissances disponibles, de leur fondement scientifique et des valeurs éthiques.
Article 35 : La formation initiale du psychologue intègre les différents champs d’étude de la psychologie, et la pluralité des cadres théoriques, méthodologiques et pratiques, dans une volonté d’ouverture, de mise en perspective et de confrontation critique.
Article 36 : Les institutions de formation présentent et explicitent tout au long de leur cursus le contenu du présent code aux étudiants en psychologie. Elles impulsent la réflexion sur les questions éthiques et déontologiques liées aux différentes pratiques : enseignement, formation, exercice professionnel, recherche. Elles fournissent les références des textes législatifs et réglementaires en lien avec la profession.
Article 37 : Le psychologue peut intervenir dans des formations qui font l’objet d’une explicitation compréhensible et d’une argumentation critique de leurs fondements théoriques et de leur construction.
Article 38 : Il est enseigné aux étudiants que les modes d’intervention concernant l’évaluation relative aux personnes et aux groupes requièrent la plus grande prudence et la plus grande rigueur scientifique et éthique. Les présentations de cas veillent au respect de la dignité et de l’intégrité des personnes concernées.
Article 39 : Le praticien, le formateur ou l’enseignant-chercheur veillent à ce que les exigences concernant les mémoires de recherche, stages, recrutement de participants à une recherche, présentation de cas, jurys d’examens ou de concours soient conformes au présent Code.
Article 40 : Le psychologue contribue à la formation des futurs psychologues notamment en les accueillant en stage. Les dispositifs encadrant les stages et les modalités de la formation professionnelle, dont les chartes et conventions ne doivent pas contrevenir aux dispositions du présent Code.
Article 41 : Le praticien, le formateur ou l’enseignant-chercheur qui encadrent ou supervisent les pratiques professionnelles et les stages veillent à ce que soit respecté l’ensemble des dispositions
du présent Code, et plus particulièrement celles qui portent sur la confidentialité, le secret
professionnel et le consentement éclairé des personnes.
Article 42 : Le praticien, le formateur ou l’enseignant-chercheur ne tiennent pas les étudiants ou
stagiaires pour des patients ou des clients et ont pour unique mission de les former professionnellement, sans exercer sur eux une quelconque pression.
Article 43 : Le psychologue enseignant la psychologie n’accepte aucune rémunération de la part d’une personne bénéficiant de ses services au titre de sa fonction. Il n’exige pas des étudiants leur participation à d’autres activités, payantes ou non, lorsque celles-ci ne font pas explicitement partie du programme de formation dans lequel ils sont engagés.
Article 44 : L’évaluation relative aux travaux des étudiants tient compte des règles de validation des connaissances acquises au cours de la formation initiale selon les modalités officielles. Elle porte sur les disciplines enseignées à l’université, sur les capacités critiques et d’auto-évaluation des candidats. Elle requiert la référence aux exigences éthiques et aux règles déontologiques des psychologues.
Article 45 : Par extension, le psychologue qui participe à la formation de professionnels ou futurs professionnels autres que psychologues observe les mêmes règles déontologiques que celles énoncées dans le présent titre.
TITRE III
LA RECHERCHE EN PSYCHOLOGIE
Article 46 : La recherche en psychologie vise à acquérir des connaissances de portée générale et à contribuer à l’amélioration de la condition humaine, à la reconnaissance et au respect de la dimension psychique. Elle respecte la réglementation en vigueur en matière d’éthique de la recherche et de protection des personnes et des données. Le chercheur respecte la liberté, et l’autonomie des participants et recueille leur consentement éclairé, explicite et écrit.
Article 47 : Le chercheur ne réalise une recherche qu’après avoir acquis une connaissance approfondie de la littérature scientifique existant à son sujet, formulé des hypothèses explicites et choisi une méthodologie permettant de les éprouver. Cette méthodologie doit être communicable et reproductible.
Article 48 : Le chercheur évalue préalablement les risques et les inconvénients prévisibles pour les participants. Ceux-ci ont droit à une information intelligible portant sur les objectifs, la procédure de la recherche et sur tous les aspects pouvant influencer leur consentement. Ils doivent également savoir qu’ils gardent à tout moment leur liberté de participer ou non, sans que cela puisse avoir sur eux quelque conséquence que ce soit.
Article 49 : Si, pour des motifs de validité scientifique et de stricte nécessité méthodologique, le participant ne peut être entièrement informé des objectifs de la recherche, il est admis que son information préalable soit incomplète ou comporte des éléments volontairement erronés. Cette exception à la règle du consentement éclairé doit être strictement réservée aux situations dans lesquelles une information complète rendrait la recherche impossible. Les informations masquées ou erronées ne portent jamais sur des aspects susceptibles d’influencer l’acceptation du participant.
Au terme de la recherche, une information complète est fournie à ce dernier, qui peut alors décider de retirer son consentement et exiger que les données le concernant soient détruites.
Article 50 : Lorsqu’une personne n’est pas en mesure d’exprimer un consentement libre et éclairé,
le chercheur l’inclut dans son étude à la condition d’obtenir l’autorisation écrite d’une personne légalement fondée à la donner. Il recherche néanmoins l’adhésion du participant en lui fournissant
des explications appropriées.
Article 51 : Le chercheur s’engage à assurer la confidentialité des données recueillies, qui restent
exclusivement en rapport avec l’objectif poursuivi.
Article 52 : Le participant à une recherche est informé de son droit d’accès aux résultats de celle-ci
dans le respect des règlementations en vigueur.
Article 53 : Le chercheur a le devoir d’informer le public des connaissances acquises en restant prudent dans ses conclusions. Il veille à ce que ses comptes rendus ne soient pas modifiés ou utilisés dans des développements contraires aux principes éthiques et déontologiques. Il reste vigilant quant au risque de détournement des résultats de ses recherches.
Article 54 : Le chercheur analyse les effets de ses interventions sur les participants à la recherche. Il s’enquiert de la façon dont ils ont vécu leur participation. Il s’efforce de remédier aux inconvénients ou aux effets éventuellement néfastes qu’aurait pu entraîner sa recherche.
Article 55 : La nature et les modalités de la collaboration au sein d’une équipe de recherche, incluant éventuellement les étudiants, doivent être explicitées en amont et tout au long de la recherche. Les publications qui en sont issues doivent faire apparaitre la contribution de chacun au travail collectif.
Article 56 : Lorsqu’il agit en tant qu’expert dans le cadre de rapports pour publication scientifique, d’autorisation à soutenir une thèse ou mémoire, d’évaluation à la demande d’organismes de recherche, le chercheur est tenu de respecter la confidentialité des projets et idées dont il a pris connaissance dans cette fonction. Il ne peut en aucun cas en tirer profit pour lui-même et se récuse en cas de conflit d’intérêts.